4.Ce régime constitue, dans la mesure où la convention collective entre la Ville de Québec et le syndicat le prévoit, une condition de travail négociable à l'occasion du renouvellement de la convention. Son interprétation et son application sont, dans ce cas, sujettes à la procédure de griefs et d'arbitrage prévues à la convention collective.
4.Ce régime constitue, dans la mesure où la convention collective entre la Ville de Québec et le syndicat le prévoit, une condition de travail négociable à l'occasion du renouvellement de la convention. Son interprétation et son application sont, dans ce cas, sujettes à la procédure de griefs et d'arbitrage prévues à la convention collective.